Le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, Thomas Hammarberg, s’alarme de la tendance à criminaliser l’entrée et la présence irrégulières des migrants en Europe.

« La criminalisation de l’entrée et de la présence irrégulières des migrants en Europe porte atteinte aux principes établis du droit international. Elle est aussi à l’origine de nombreuses tragédies humaines sans pour autant atteindre sa finalité, qui est de maîtriser réellement l’immigration » a affirmé Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, le jeudi 4 février 2010 à Bruxelles en présentant un document sur la question.

Le cas récent de Salima fait partie de ces tragédies quotidiennes. Ce même jeudi 4 février, l’adolescente de 18 ans, qui se trouve sans famille, a été renvoyée au Maroc, après 5 ans de résidence en France. Malgré un recours du tribunal administratif (TA) de Clermont-Ferrand pour contester la légalité du refus de titre de séjour décidé par la préfecture du Puy-de-Dôme, son expulsion a été effective. Son drame est un exemple parmi des dizaines de milliers d’autres de la criminalisation des personnes en situation irrégulière.

Le document du Conseil de l’Europe étudie avec précision les questions relatives aux droits de l’homme que soulève ce phénomène. Il analyse le franchissement des frontières extérieures, le séjour des migrants et la protection de leurs droits sociaux, y compris le droit à l’emploi, ainsi que le droit d’asile et la rétention administrative. Il présente pour conclure un certain nombre de recommandations adressées aux Etats membres du Conseil de l’Europe, afin d’aboutir à une situation satisfaisante où le traitement réservé aux ressortissants étrangers respecte les droits de l’homme.

« Les Etats ont effectivement un intérêt légitime à contrôler leurs frontières, mais la criminalisation est une mesure disproportionnée, qui peut entraîner davantage de stigmatisation et la marginalisation des migrants. Les infractions en matière d’immigration devraient conserver un caractère administratif. »

Voici les principales recommandations :

 « Les États membres du Conseil de l’Europe doivent s’abstenir de qualifier les ressortissants étrangers « d’immigrés en situation illégale ». Cette formule est en effet erronée. Ces personnes ne se trouvent pas dans « l’illégalité » ; elles peuvent ne pas être en situation régulière vis-à-vis des pouvoirs publics, mais elles n’en perdent pas pour autant leur humanité.

 Il convient que les États membres s’abstiennent d’adopter des dispositions pénales exclusivement applicables aux ressortissants étrangers, sauf si cette démarche est spécifiquement et clairement motivée par les engagements qu’ils ont pris au regard du droit international des droits de l’homme et si elle est conforme aux conventions applicables du Conseil de l’Europe.

 Il importe que les États membres n’emploient pas les termes d’ « immigrés en situation illégale » ou d’ « immigration illégale » dans leurs communiqués de presse et dissuadent de manière générale les médias d’en faire usage.

 Il convient de traiter avec respect et dignité les ressortissants étrangers à leur arrivée aux frontières extérieures des États membres.
Il importe que les garde-frontières n’emploient pas le terme d’ « immigré en situation illégale ».

 Quelles que soient les circonstances dans lesquelles une personne manifeste son désir de se placer sous protection internationale (que ce soit en confiant sa peur de retourner dans son pays ou en faisant plus expressément une demande en ce sens) elle doit pouvoir exercer le droit de non-refoulement et de protection que lui garantit le droit international pendant l’examen de sa demande.

 Les États membres doivent veiller à ce que leurs appareils administratifs soient suffisamment efficaces pour que le séjour des ressortissants étrangers ne devienne pas irrégulier du simple fait que les autorités n’ont pas traité en temps utile la demande qui leur était soumise.
Lorsqu’un État membre refuse d’octroyer un permis de séjour à un ressortissant étranger mais n’assure pas son départ dans un délai de 30 jours, il est tenu de lui délivrer au moins un titre de séjour et un permis de travail provisoires.

 Lorsqu’il n’existe raisonnablement aucune perspective d’expulsion d’un ressortissant étranger dans un délai de 30 jours à compter du moment où sa situation a été portée à la connaissance des autorités, il convient de lui accorder un titre de séjour et un permis de travail provisoires.

 Tous les États membres du Conseil de l’Europe ont pris l’engagement de protéger les personnes qui ont besoin de se placer sous protection internationale par crainte des persécutions, de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants qui leur seraient réservés dans leur propre pays. Il leur appartient de veiller à ce que cet engagement soit pleinement suivi d’effet.

 Chaque fois qu’une personne qui a besoin de se placer sous protection internationale et qui se trouve hors de son pays d’origine et hors de portée des persécutions qu’elle y subissait exprime son besoin de protection, les pouvoirs publics ont le devoir de la protéger et d’examiner sa demande conformément à leurs engagements internationaux.

 Lorsqu’une personne demande à être placée sous protection internationale, les pouvoirs publics sont tenus d’enregistrer sa demande en temps utile et de veiller à ce que lui soient remis des documents qui attestent de la régularité de son séjour sur le territoire.

 En cas de rejet d’une demande de protection internationale, les pouvoirs publics doivent veiller à ce que l’intéressé puisse rentrer dignement dans son pays d’origine ou lui accorder un titre de séjour et un permis de travail provisoires.

 Nul ne devrait faire l’objet d’aucune forme de rétention du seul fait de sa nationalité étrangère.

 Il convient qu’aucune personne demandant à être placée sous protection internationale ne soit placée en rétention.

 Aucun enfant de migrant ne saurait être placé en rétention. Le fait que des parents aient un enfant qui a besoin d’eux doit être un motif de ne pas les placer en rétention, sauf si une juridiction répressive en décide autrement par voie d’ordonnance judiciaire.

 L’inégalité de l’accès aux droits sociaux du fait de la nationalité doit faire l’objet d’un examen scrupuleux, afin de garantir qu’elle respecte les obligations imposées en matière de droits de l’homme aux États membres du Conseil de l’Europe.

 Le seuil minimal d’ouverture des droits aux prestations sociales ne devrait pas induire une discrimination entre ressortissants étrangers et nationaux – lorsqu’un État juge inacceptable que ses ressortissants se situent en dessous d’un certain seuil de pauvreté, il convient que ce même seuil s’applique également aux ressortissants étrangers ».

Au sujet de Yan de Kerorguen

Ethnologue de formation et ancien rédacteur en chef de La Tribune, Yan de Kerorguen est actuellement rédacteur en chef du site Place-Publique.fr et chroniqueur économique au magazine The Good Life. Il est auteur d’une quinzaine d’ouvrages de prospective citoyenne et co-fondateur de Initiatives Citoyens en Europe (ICE).

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