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Exonérations fiscales

Une association est un organisme à but non lucratif qui peut bénéficier d’exonérations fiscales s’il remplit trois conditions

 La gestion et l’administration conservent un caractère bénévole ;

 Aucun bénéfice n’est distribué ;

 Les administrateurs n’ont aucun intérêt, direct ou indirect, aux résultats (attention : percevoir un salaire de l’association, parallèlement à une fonction de membre des instances délibérantes, peut suffire à caractériser un intérêt direct).

Catégories de ressources

Une association peut recevoir deux catégories de ressources

 Des recettes traditionnelles (cotisations, subventions, dons et legs), en principe non imposables ;

 Des recettes tirées d’activités de vente ou de prestations de services.

Au titre de ces activités, l’association est imposable de la même manière qu’une société. Mais elle peut, là encore, bénéficier d’exonérations si elle remplit toutes les conditions énoncées par le code général des impôts (CGI) et la jurisprudence.

Exonération sur les recettes

Si les trois conditions ci-dessus sont acquises, l’association peut faire valoir l’exonération sur les recettes tirées (article 261-7-1° du CGI)

 De prestations de services à caractère éducatif, sportif, social ou culturel rendus aux membres (au sens strict) ;

 De vente de biens auprès de ces mêmes membres (dans la limite de 10 % du chiffre d’affaires total de l’association dans ce dernier cas) ;

 De la vente de biens ou de services à caractère social ou philanthropique (quel qu’en soit le destinataire) et non concurrentiel ;

 De six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l’année, pour procurer des ressources à une activité exonérée.

En matière de TVA, dans tous les cas de figure, l’association bénéficiera d’une franchise lorsque son chiffre d’affaires annuel, au titre des seules activités imposables, n’excède pas 10 671 € HT.

Impôt sur les sociétés et taxe professionnelle

S’agissant de l’impôt sur les sociétés (IS) et de la taxe professionnelle, l’association devra démontrer le caractère non lucratif des activités mises en oeuvre et, en pratique, que :

 L’activité est nécessaire à la réalisation de l’objet social,

 elle répond à des besoins peu ou mal couverts par le marché,

 les tarifs sont nettement inférieurs à ceux du marché,

 l’association n’a pas recours à la publicité ou à d’autres procédés commerciaux,

 elle ne cherche pas systématiquement les excédents.

Les associations exonérées de TVA sur la base de l’article 261-7-1° du CGI sont automatiquement exonérées d’IS, de taxe professionnelle et de taxe d’apprentissage.

Une association qui emploie du personnel est en principe redevable de la taxe sur les salaires (lorsque ses recettes ne sont pas totalement soumises à la TVA) et de la participation à la formation professionnelle continue.

Elle peut également être soumise à la taxe d’apprentissage, mais uniquement si elle est redevable de l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun.

Lorsqu’une association emploie des salariés (à temps complet ou temps partiel, en CDI ou CDD), elle doit répondre aux mêmes obligations qu’un employeur dont les droits et les devoirs sont définis par le code du travail. Outre l’emploi de salariés, l’association peut faire appel à des travailleurs indépendants rémunérés en honoraires.

Responsabilité de l’association et de ses dirigeants

En tant que personne morale, l’association peut voir sa responsabilité engagée :

 Sur le plan civil

Les décisions prises par les membres du conseil d’administration ou du bureau engagent, vis-à-vis des membres ou des tiers, la responsabilité de l’association en tant que personne morale, sauf en cas de faute personnelle particulièrement grave d’un administrateur ou lorsque celui-ci a outrepassé ses fonctions.

Exemple : un manquement à l’obligation de prudence, de diligence et de sécurité qui pèse sur l’association envers les membres ou les bénévoles ou une faute commise à l’égard d’un tiers.

Sur le plan civil, la responsabilité d’un administrateur peut être engagée à l’égard de l’association (non-respect des règles statutaires, dépassement des fonctions, dommage causé à un tiers par un administrateur qui outrepasse le cadre de ses fonctions).

Un dirigeant peut également engager sa responsabilité personnelle en cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens de l’association s’il a commis une faute réelle de gestion ou lorsqu’il a négligé les obligations fiscales de l’association.

 Sur le plan pénal

Depuis le 1er mars 1994, l’association peut engager sa responsabilité pénale. Il faut pour cela qu’elle commette des faits réprimés par un texte pénal : homicide involontaire ou par imprudence, etc.

L’association encourt alors des peines allant de simples amendes jusqu’à la dissolution. Les administrateurs peuvent, par ailleurs, voir engagée leur responsabilité personnelle.

Sur le plan pénal, la responsabilité pénale de l’association n’exclut pas pour autant celle d’un dirigeant dont le comportement fautif est érigé en infraction pénale par le législateur.

La comptabilité des associations

La tenue d’une comptabilité ne s’impose pas aux associations. Cependant, si une association sollicite des subventions ou contracte un emprunt, elle doit pouvoir fournir des justifications comptables. Si une association réalise des opérations à caractère non lucratif, susceptibles d’être imposées, elle devra également s’engager à tenir une comptabilité. Ainsi, l’association justifiera obligatoirement le détail des opérations imposables à la TVA. Cette comptabilité permet de répondre aux imprimés de déclarations des opérations effectuées, en justifiant leur nature et le montant des recettes.

Livres comptables obligatoires :

 Un livre de paie quand l’association a des salariés ;

 Un livre spécial d’enregistrement des opérations passibles de la TVA, si l’association ne tient pas une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d’affaires.

Quelques précisions

Une circulaire du 15 septembre 1998 modernise et clarifie les règles fiscales applicables aux associations. Elle réaffirme que l’exonération des impôts commerciaux (impôt sur les bénéfices, taxe professionnelle, TVA) demeure le principe général, et l’assujettissement l’exception. Une association ne peut se trouver assujettie à ces impôts que si :

 sa gestion est intéressée, c’est-à-dire que des rémunérations ou des avantages significatifs sont consentis aux dirigeants ou à des tiers ;

 ou si elle développe une activité exercée par une entreprise lucrative, car elle vise le même public, pratique des prix comparables, ou a recours à des méthodes commerciales.

L’instruction fournit des critères simples et de bon sens pour apprécier si ces conditions sont remplies. Elle apporte en même temps des éléments d’assouplissement par rapport à la doctrine antérieure tout en préservant le principe d’égalité avec les entreprise commerciales.

Ainsi par exemple :

 Il est admis que le caractère désintéressé de la gestion de l’association ne soit pas remis en cause si la rémunération brute mensuelle totale versée aux dirigeants de droit ou de fait n’excède pas les ¾ du SMIC. Sa gestion est intéressée, c’est-à-dire que des rémunérations ou des avantages significatifs sont consentis aux dirigeants ou à des tiers ;

 Il est admis que le conseil d’administration, ou l’organe collégial qui en tient lieu, comprenne des salariés, dès lors qu’ils ne représentent pas plus du quart des membres du conseil d’administration et qu’ils y figurent en qualité de représentants élus des salariés dans le cadre d’un accord concernant la représentation du personnel.

 Il est admis la présence d’un salarié en tant que simple observateur au conseil d’administration.

 L’appréciation de la concurrence des activités exercées par les associations s’effectue à un niveau fin et non pas en fonction de catégories générales d’activités (exemple : les activités de tourisme s’adressant aux enfants ne présentent pas un caractère identique à celles qui s’adressent aux étudiants ou aux familles). Il est tenu compte pour apprécier cette concurrence de la situation géographique de l’organisme.

 Il est précisé qu’un organisme non lucratif peut légitimement et sous certaines conditions dégager dans le cadre de son activité des excédents, ceci reflétant une gestion saine et prudente.

 Il est admis qu’une association peut, sans que sa non lucrativité soit remise en cause, procéder à des opérations de communication pour faire appel à la générosité publique (exemple : campagne de dons au profit de la lutte contre les maladies génétiques). Elle peut également réaliser une information sur ses prestations.

 Il est posé en principe que si une association exerce une activité lucrative accessoire, seule cette activité est soumise aux impôts commerciaux dès lors qu’elle est sectorisée ou filialisée.

D’après « Le guide associatif » édité par Juris Associations, la SMACL, la FFBA et la Caisse d’Epargne.

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